T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
32.1R1. Pour l’application de l’article 32.1 de la Loi, le manifeste ou lettre de voiture doit contenir les renseignements suivants:
a)  un numéro séquentiel;
b)  la date de sa préparation;
c)  les nom et adresse de la personne tenue de le dresser et son numéro de permis de transport de carburant en vrac, le cas échéant;
d)  si la personne visée au paragraphe c est un sous-entrepreneur de transport, les nom, adresse et le cas échéant, le numéro du permis de transport de la personne qui lui a confié le contrat de transport;
e)  le numéro d’immatriculation du véhicule utilisé au transport de carburant;
f)  les nom et adresse du vendeur et de l’acheteur du chargement;
g)  l’adresse du lieu de chargement si elle est différente de celle du vendeur;
h)  la date de chargement et le numéro du document délivré par le vendeur au transporteur et faisant état de la quantité de carburant chargé;
i)  la quantité en litres de carburant transportée par type de carburant;
j)  l’adresse et la date de chaque déchargement ainsi que la quantité en litres de carburant déchargée à chaque endroit par type de carburant;
k)  le nom et la signature du conducteur.
D. 383-92, a. 11.